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Qui peut voter lors des élections professionnelles ?

1 – Qui est électeur ? Les grands principes

Tous les agents publics en position d’activité ou en congé parental au jour du scrutin sont par principe électeur.

Les agents titulaires sont électeurs pour 2 comités sociaux d’administration (CSA) et 1 ou 2 commissions paritaires (CAP ou CCP) locale et/ou nationale.

Les agents contractuels sont électeurs.

Il y a cependant de nombreux cas particuliers : tous vos scrutins et les modalités de vote en fonction de votre situation.

QUELS RECOURS EN CAS D’OMISSION OU D’ERREURS SUR LA LISTE ÉLECTORALE?

2 – Pour en savoir plus, les électeurs dans les détails

(Note de service « Organisation des élections professionnelles du 1er novembre au 8 décembre 2022 »)

Les listes électorales seront définitivement arrêtées la veille du premier jour du scrutin, soit le 30 novembre 2022.

A – Pour les CSA

Pour être électeur il faut, à la date d’ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire

– en position d’activité (inclus donc le temps partiel, le congé de maladie, le congé longue maladie, le congé longue durée, les congés maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, de solidarité familiale ou de présence parentale ainsi que le congé administratif)

– accueilli par voie de mise à disposition (article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

– en position de détachement entrant (article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

– en position de congé parental (article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984)

– affecté dans les conditions du décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d’exercice des fonctions, en position d’activité, dans les administrations de l’État.

b) stagiaire

– en position d’activité ;

– en position de congé parental.

c) agent contractuel de droit public ou de droit privé

– en CDI ;

– en CDD depuis au moins deux mois à la date du 29 novembre 2018, et pour une durée minimale de six mois ou reconduit successivement depuis au moins 6 mois.

Les agents contractuels doivent de plus être en fonctions, en congé rémunéré ou en congé parental.

Les contractuels de droit privé concernés sont les agents que les administrations ou les établissements publics de l’État ont été autorisés, par des dispositions législatives spécifiques, à recruter dans les conditions du Code du travail.

Dans une telle hypothèse, si ces dispositions législatives spécifiques précisent que les instances de représentation du personnel prévues par le code du travail s’appliquent à ces personnels ou qu’un dispositif propre de représentation du personnel est mis en place pour eux, ces personnels ne sont pas représentés au sein des instances de représentation des personnels de la fonction publique de l’État.

Dans le cas contraire, ces agents sont éligibles et électeurs au sein des comités techniques institués dans les administrations et les établissements publics de l’État.

Sont notamment électeurs :

– les contractuels de droit privé des Greta et CFA ;

– les apprentis : étudiants apprentis professeurs, apprentis exerçant sur des fonctions administratives, techniques, sociales et de santé.

Sont exclus :

les agents contractuels recrutés directement par les GIP

les volontaires du service civique universel.

Les critères déterminant la qualité d’électeur :

a) Le principe

Les agents ne doivent être représentés qu’une seule fois pour un même niveau d’instance.

Les agents relevant du ministre de l’Éducation nationale ou de la ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation votent soit au CSAMEN, soit au CSAMESR, le scrutin à l’un de ces comités étant exclusif de tout autre au niveau national.

Les agents sont électeurs au CSA de proximité : académique ou de proximité dans le ressort duquel ils exercent leurs fonctions. Le périmètre de chaque comité social est défini par arrêté.

En application de ce critère fonctionnel, les agents venant d’un autre département ministériel, en situation de détachement entrant qui exercent dans le périmètre de l’éducation nationale votent au CSA MEN ainsi qu’au CSA de proximité (CSA académique ou autre CSA de proximité (CSA de l’administration centrale, CSA d’un établissement public national, etc.).

A l’inverse les agents relevant du ministre chargé de l’éducation nationale en détachement sortant dans un autre département ministériel ne votent ni au CSA ministériel de l’éducation nationale ni au CSA de proximité (académique ou autre, voir supra).

b) Les dérogations au principe fonctionnel applicables au CSA MEN

Le II de l’article 18 du décret n° 2011-184 du 15 février 2011 relatif aux comités techniques dans les administrations et les établissements publics de l’État prévoit notamment que « les agents affectés, le cas échéant dans les conditions du décret du 18 avril 2008 susvisé, ou mis à disposition dans un service placé sous autorité d’un ministre autre que celui en charge de leur gestion sont électeurs au seul comité technique ministériel du département ministériel assurant leur gestion ainsi qu’au comité technique de proximité du service dans lequel ils exercent leurs fonctions».

Exemples :

– un attaché d’administration de l’État dont la gestion relève du ministre chargé de l’éducation nationale, affecté à la DGESIP, votera au CSAMEN ;

– les ingénieurs et personnels techniques de recherche et de formation dont la gestion relève du ministre chargé de l’enseignement supérieur qui sont affectés dans un service de l’éducation nationale sont électeurs au seul CSAMESR (à l’exception de ceux exerçant au sein de l’un des établissements publics mentionnés au d. ci-dessous). En revanche, ils votent au CSA de proximité du lieu dans lequel ils exercent leurs fonctions, donc au CSA académique, ou CSA de l’administration centrale s’ils sont affectés à l’administration centrale.

– un SAENES affecté à l’administration centrale du ministère chargé de la jeunesse et des sports est électeur au CSAMEN.

c) cas des fonctionnaires mis à disposition ou détachés auprès d’un groupement d’intérêt public (GIP) ou d’une autorité publique indépendante (API) et des agents contractuels mis à disposition d’un GIP ou d’une API.

Ces agents sont électeurs au comité technique ministériel du département assurant leur gestion et au comité social du GIP ou de l’API auprès duquel ou de laquelle ils exercent leurs fonctions. En revanche, les contractuels recrutés directement par ces structures ne sont pas électeurs au CSA ministériel.

d) Le cas spécifique des agents exerçant leurs fonctions dans des établissements publics administratifs.

Le comité social d’administration ministériel ne peut être compétent pour l’examen de questions relatives à des établissements publics administratifs que lorsqu’il a reçu compétence spécifique pour le faire, conformément aux dispositions de l’article 35 du décret du 15 février 2011.

Ainsi, l’arrêté du 8 avril 2011 modifié pris en application du décret précité et du décret n° 2018-406 du 29 mai 2018 relatif à différents comités techniques et comités d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail placés auprès des ministres chargés de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports, des affaires sociales, de la santé, du travail et de l’emploi précise que le CSA ministériel de l’éducation nationale est compétent pour examiner les questions communes aux établissements administratifs que sont :

– le centre international d’études pédagogiques (Ciep) ;

– le Réseau Canopé ;

– le centre national d’enseignement à distance (Cned) ;

– l’office national d’information sur les enseignements et les professions (Onisep) ;

– le centre d’étude et de recherche sur les qualifications (Cereq).

Ainsi les agents exerçant leurs fonctions dans ces établissements votent au CSAMEN, quel que soit leur statut.

L’application de cette règle conduit donc à ce que l’ensemble des agents exerçant leurs fonctions dans les établissements publics qui relèvent du périmètre du CSAESR votent au CSAESR.

B – Pour les CAP

Les conditions requises pour être électeur

Il faut, à la date d’ouverture du scrutin, être soit :

a) titulaire, au sens de l’article 2 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, en position d’activité, appartenant au corps appelé à être représenté, et cela même s’ils exercent leurs fonctions à temps partiel (annualisé ou non) ou s’ils bénéficient de l’un des congés visés aux articles 34 et 40 bis de la loi du 11 janvier 1984 précitée : congé de maladie, de longue maladie, de longue durée, pour maternité ou paternité, pour adoption, de formation professionnelle, pour formation syndicale, de solidarité familiale ou de présence parentale. De même, sont électeurs ceux qui bénéficient, à la date du scrutin, d’un congé administratif ;

b) mis à disposition en application de l’article 41 de la loi n° 84‑16 du 11 janvier 1984 ;

c) en position de congé parental, en application de l’article 54 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

d) en position de détachement en application de l’article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, y compris ceux qui sont stagiaires dans un autre corps.

Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas admis à voter, les personnels qui sont :

a) placés en position de congé de non-activité pour raison d’études ;

b) placés en position de disponibilité ;

c) placés en position hors-cadres ;

d) stagiaires sauf s’ils sont titulaires d’un autre corps.

C – Pour les CCP compétentes à l’égard des agents contractuels

Les conditions générales pour être électeur aux CCP

L’arrêté du 27 juin 2011 modifié instituant des commissions consultatives paritaires compétentes à l’égard de certains agents contractuels exerçant leurs fonctions au sein du ministère chargé de l’éducation nationale prévoit trois CCP par académie :

– une commission compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions d’enseignement, d’éducation et de psychologue de l’éducation nationale ;

– une commission compétente à l’égard des agents contractuels exerçant des fonctions de surveillance et d’accompagnement des élèves ;

– une commission consultative paritaire compétente à l’égard des agents contractuels exerçant leurs fonctions dans les domaines administratif, technique, social et de santé.

Sont électeurs dans une CCP les agents contractuels exerçant les fonctions au titre desquelles la commission a été instituée et remplissant à la date d’ouverture du scrutin, les conditions cumulatives suivantes :

a) justifier d’un contrat d’une durée au moins égale à six mois ou d’un CDI ou d’un CDD reconduit successivement depuis au moins 6 mois dans les écoles publiques, les établissements ou les services situés dans le ressort territorial de la commission ;

b) être en fonction depuis au moins deux mois (à l’exception des CDI) ;

c) être en activité ou en congé rémunéré, en congé parental.

Pour remplir les conditions d’ancienneté nécessaires pour être électeur, il n’y a pas lieu de tenir compte de la quotité de service (temps plein, temps partiel ou temps incomplet).

Les personnels qui ne sont pas électeurs

Ne sont pas électeurs :

a) les agents relevant d’un contrat de droit privé ;

b) les personnels contractuels recrutés par les GIP ;

c) les maîtres des établissements d’enseignement privés sous contrat ;

d) les agents bénéficiant à la date d’ouverture du scrutin d’un congé pour élever un enfant de moins de huit ans ou d’un congé pour convenances personnelles (conformément au 2.1.3.1) ;

e) tous les agents en fonction dans les établissements publics administratifs ou exerçant dans les services centraux qui ont leurs propres CCP.

> Pour en savoir plus, consulter le site du SGEN-CFDT